dimanche 15 mars 2009

FOCUS SUR: LE GROUP MAGNIFIC A. SERVICE de Dabire Dabine.

A la Demande de nos lecteurs.

LA LETTRE DU CONTINENT - 10/07/2003
COTE D'IVOIRE
Magnific A, un trop beau projet ?
Une obscure société Magnific A Services propose de construire 290 000 logements ! Trop beau pour être vrai ?


LE GROUP MAGNIFIC A. SERVICE

COUR D’APPEL D’ABIDJAN –COTE D’IVOIRE
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° 1336 DU 16/12/2003
ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE
5EME CHAMBRE A
AFFAIRE : LE GROUP MAGNIFIC A. SERVICE (Me DIOMANDE ISSA)
C/ LA SOCIETE BUROTIC CANON
AUDIENCE DU MARDI 16 DECEMBRE 2003
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville,
en son audience publique ordinaire du mardi seize décembre deux mil trois, à laquelle siégeaient :
Monsieur KANGA PENOND YAO MATHURIN, Président de Chambre, PRESIDENT,
Mr TOURE ABOUBACAR et Mme KOUASSI A. MARCELLE, conseillers à la Cour MEMBRES,
Avec l’assistance de Maître YAPO K. RAYMOND, GREFFIER,
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Le GROUP MAGNIFIC A. SERVICE dite M.A.S. sis à Abidjan – Plateau, immeuble JECEDA, 6ème
étage, prise en la personne de son représentant légal Mr DABIRE DABINE, son Président, de
nationalité Burkinabè, domicilié à Abidjan II Plateaux ;
APPELANT
Représenté et concluant par Maître DIOMANDE ISSA, Avocat à la cour, son conseil ;
D’UNE PART
ET :
La Société BUROTIC CANON, sise à Abidjan immeuble BUROTIC, BD VALERY GISCARD
D’ETAING, représentée par Mr RENE DELPORTE, son PDG de nationalité Française, y demeurant ;
INTIMEE
Représentée et concluant par Maître MEDAFE MARIE CHANTAL, Avocat à la Cour, son conseil ;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts
respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves des faits et de
droit ;
FAITS : La Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan statuant en la cause, en matière de référé a
rendu le 17 avril 2003, une ordonnance n° 1825 non enregistrée aux qualités de laquelle il convient de
se reporter ;
Par exploit en date du lundi 28 avril 2003, de Maître TOURE MAMADOU, Huissier de Justice à
Abidjan, le Group Magnific A. Service a déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncée et a par
le même exploit assigné la Société BUROTIC CANON à comparaître par devant la Cour de ce siège à
l’audience du mardi 13 mai 2003 pour entendre, annuler ou infirmer ladite ordonnance ;
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le numéro 539
de l’an 2003 ;
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 04
novembre 2003 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties ;
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des
conclusions écrites et orales des parties ;
La Cour a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 16 décembre 2003 ;
Advenue l’audience de ce jour, 16 décembre 2003, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi,
a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Ouï le Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d’Huissier en date du 28 avril 2003 comportant ajournement au 13 mai 2003, le Group
Magnific A. Service en abrégé MAS, a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 1825 rendue le 13

avril 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, eu la cause
a statué ainsi qu’il suit :
"Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier
ressort ;
Au principal voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais à présent, vu
l’urgence ;
Déboutant le requérant de sa demande non fondée ;"
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que par exploit en date du 11 avril 2003 le
Groupe Magnific A. Service en abrégé MAS a fait servir assignation à la Société BUROTIC CANON à
l’effet d’avoir à se trouver par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan pour voir constater la nullité de l’exploit de saisie-vente du 14 mars 2003 et ordonner en
conséquence la main-levée immédiate ;
Pour débouter le Groupe Magnific A. Service de sa demande, le Premier Juge a relevé qu’il ressort
des pièces du dossier et des débats que l’article 100 alinéas 6 et 7 évoqué par le demandeur en vue
d’obtenir la main-levée de la saisie-vente du 14 mars 2003 n’est pas fondée ;
Au soutien de son appel le Groupe Magnific A. Service expose qu’en vertu de l’ordonnance
d’injonction de payer n°6479/2002 rendue le 5 novembre 2002 par le Président du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan la condamnant à payer au Groupe Magnific A. Service la somme de
3 919 025 francs, cette dernière a pratiqué une saisie-vente sur ces biens par exploit en date du 14
mars 2003 ;
L’appelante soutient que l’exploit de saisie-vente du 14 mars 2003 est entaché de nullité et explique
que certaines mentions dont les transcriptions doivent être très apparentes, ne le sont point ;
Le Groupe Magnific A. Service fait remarquer que l’aspect apparent est prescrit à peine de nullité par
l’article 100 alinéas 6 et 7 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution ; qu’un tel exploit est nul en
application desdites dispositions ;
Il explique que le sens donné par la jurisprudence au terme "très apparent" est que les mentions
doivent être reproduites en caractères plus gras que les autres mentions de l’exploit, ou qu’en
insistant sur le caractère très apparent des mentions essentielles le législateur a entendu le distinguer
de la simple lisibilité, car par pure nature, toute mention écrite a vocation à être apparente ou
naturellement lisible ;
Il en conclut que c’est pour ces raisons que l’ordonnance querellée doit être infirmée ;
En réplique la Société BUROTIC CANON excipe in limine litis de la nullité de l’acte d’appel au motif
que ledit acte a violé les dispositions de l’article 164 du code de procédure civile en ce sens que
l’acte d’appel n’a pas été signifié au Greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a rendu la
décision ;
L’intimée explique que ce faisant, il y a violation d’une disposition d’ordre publique, laquelle a pour
conséquence d’entacher l’acte d’appel du 28 avril 2003 de nullité absolue dans les conditions de
l’article 123 du code de procédure civile ;
Subsidiairement au fond, l’intimée après avoir rappelé les faits a conclu à la confirmation de
l’ordonnance querellée car explique-t-elle un simple examen du procès-verbal de saisie-vente du 14
mars 2003 permet de se convaincre que les mentions litigieuses sont indiquées de manière très
apparente ;
Qu’en tout état de cause, il s’agit pour l’appelante qui n’a aucun moyen de défenses au fond face au
recouvrement de sa créance de faire du dilatoire pour empêcher la vente qu’elle sait imminente ;
L’intimée exhorte la cour à ne pas se laisser prendre à ce jeu ;
La société BUROTIC CANON conclut que c’est à bon droit que le Premier Juge a débouté l’appelante
de sa demande ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’intimé tire argument de la violation des dispositions de l’article 164 du code de procédure pour
demander la nullité de l’acte d’appel ;
Mais la Société BUROTIC CANON ne démontre pas par contre le préjudice que le non respect de
cette disposition lui a causé, de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen et de déclarer recevable
l’appel du Groupe Magnific A. Service ;
AU FOND
A l’examen du procès-verbal de saisie-vente du 14 mars 2003, l’on constate que les dispositions
incriminées sont mentionnées en caractères apparents ;
Il convient dès lors de déclarer l’appelante mal fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare le Groupe Magnific A. Service recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé
n°1825 rendue le 17 avril 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan ;
AU FOND
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Le condamne aux dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile,
commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, (5ème chambre civile A), a été signé
par le Président et le Greffier ;

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