dimanche 1 novembre 2009

CÔTE D’IVOIRE: LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2010

Conseil de sécurité
CS/9779

Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité
6209e séance – matin

CÔTE D’IVOIRE: LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2010 LES SANCTIONS ET EMBARGOS IMPOSÉS PAR SES RÉSOLUTIONS 1572 ET 1643

Le représentant de la Côte d’Ivoire exprime sa « déception » face à une « décision anachronique »

Le Conseil de sécurité qui examinait ce matin la situation en Côte d’Ivoire, a adopté, à l’unanimité, la résolution 1893 (2009) par laquelle il proroge jusqu’au 31 octobre 2010 les mesures concernant les armes, les finances et les voyages prévues dans sa résolution 1572 (2004), ainsi que l’interdiction faite à tout État d’importer des diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire, imposée dans sa résolution 1643 (2005).  Le Conseil de sécurité a en outre décidé de proroger, également jusqu’au 31 octobre 2010, le mandat du Groupe d’experts tel qu’il est défini par sa résolution 1727 (2006).

À l’issue du vote, le représentant de la Côte d’Ivoire a exprimé sa « déception » face à la « décision anachronique » de proroger les sanctions individuelles pour une nouvelle période d’un an, décision qui, selon lui « n’est pas faite pour accompagner les Ivoiriens dans le processus de réconciliation ».

Par sa résolution 1893, le Conseil de sécurité décide d’examiner avant le 31 octobre 2009 la mise en œuvre des mesures prorogées « à la lumière du progrès accompli dans la mise en œuvre des étapes clefs du processus électoral et du déroulement du processus électoral ».  Il décide également de procéder à un examen des mesures prorogées, « soit trois mois au maximum après la tenue d’élections présidentielles ouvertes, libres, régulières et transparentes, conformément aux normes internationales », soit « à mi-parcours, le 30 avril 2009 au plus tard, si à cette date aucun examen n’a été programmé ».

Le Groupe d’experts devra, pour sa part, présenter un rapport de mi-mandat au Comité du Conseil de sécurité, au plus tard le 15 avril 2010, puis, 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final écrit au Conseil sur l’application des mesures imposées dans les résolutions 1572 et 1643, ainsi que des recommandations.

Le Conseil de sécurité décide que « tout obstacle sérieux à la liberté de circulation de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des forces françaises qui la soutiennent » –l’Opération « Licorne »- ainsi que « toute atteinte portée à l’ONUCI, aux forces françaises, au Représentant spécial du Secrétaire général, au Facilitateur mentionné ou à son Représentant spécial en Côte d’Ivoire » et toute entrave à leurs activités, constituent une menace contre le processus de paix et de réconciliation nationale au regard de la résolution 1572.

De même, il décide que « toute menace contre le processus électoral en Côte d’Ivoire, en particulier toute atteinte portée à la Commission électorale indépendante chargée d’organiser les élections, ou toute entrave à ses activités ou à celles du personnel », constitue, elle aussi, au regard de la résolution 1572 (2004), une menace contre le processus de paix et de réconciliation nationale.

L’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, reportée à plusieurs reprises dans le passé, est actuellement prévue pour le 29 novembre 2009.  Le 29 septembre, dans une déclaration présidentielle, le Conseil de sécurité avait réitéré qu’il appuyait pleinement le processus politique au calendrier électoral « approuvé par tous les principaux acteurs politiques ivoiriens », tout en exprimant sa préoccupation devant le retard pris pour publier la liste électorale provisoire.  Soulignant que des délais supplémentaires dans la publication des listes électorales pourraient mettre en péril le calendrier menant à l’élection présidentielle, il avait demandé instamment à tous les acteurs politiques ivoiriens de tenir leurs engagements de façon à ce que la liste électorale soit publiée aussitôt que possible, dans le cadre d’un processus transparent et sans exclusive.

Dans la résolution qu’il vient d’adopter, le Conseil de sécurité souligne enfin qu’il est « parfaitement prêt à imposer des sanctions ciblées » contre les personnes désignées par son Comité.

Au titre de la présente séance, le Conseil de sécurité était en outre saisi du rapport du Comité du Conseil créé par la résolution 1572.


LA SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE

Texte de la résolution S/RES/1893 (2009)

Le Conseil de sécurité,

Rappelantses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1842 (2008) et 1880 (2009), et ses déclarations présidentielles concernant la situation en Côte d’Ivoire,

Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 29 septembre 2009 (S/2009/495) et des rapports du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire en date des 8 avril 2009 (S/2009/188) et 9 octobre 2009 (S/2009/521),

Soulignant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005) continuent à contribuer à la stabilité de la Côte d’Ivoire, en particulier dans la perspective des élections présidentielles à venir,

Notant de nouveau avec préoccupation que, malgré l’amélioration régulière de la situation générale des droits de l’homme, il subsiste dans différentes régions du pays des cas de violation de ces droits et du droit humanitaire touchant des civils, y compris de nombreux actes de violence sexuelle, soulignant que les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice, réitérant sa ferme condamnation de toute violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire, et rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009) sur les femmes et la paix et la sécurité, ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) sur les enfants en période de conflit armé, et sa résolution 1674 (2006) sur la protection des civils en période de conflit armé,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.    Décide de reconduire jusqu’au 31 octobre 2010 les mesures imposées aux paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) concernant les armes, d’une part, et les mesures concernant les avoirs financiers et les restrictions de déplacement, de l’autre, ainsi que celles, imposées au paragraphe 6 de sa résolution 1643 (2005), interdisant l’importation par quelque État que ce soit de tous diamants bruts provenant de Côte d’Ivoire;

2.    Décide, au terme de la période visée au paragraphe 1, de réexaminer les mesures reconduites au paragraphe 1, à la lumière des progrès du processus électoral et de la réalisation des étapes clefs du processus de paix, comme il est dit dans la résolution 1880 (2009), et décide également de procéder au cours de ladite période:

a)    À un examen des mesures reconduites au paragraphe 1 ci-dessus, trois mois au maximum après la tenue d’élections présidentielles ouvertes, libres, justes et transparentes, conformément aux normes internationales, en vue d’une éventuelle modification du régime de sanctions; ou

b)    À un examen à mi-parcours, le 30 avril 2010 au plus tard, si à cette date aucun examen n’a été programmé en vertu de l’alinéa a) ci-dessus;

3.    Demande aux parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou et à tous les États, en particulier ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures reconduites au paragraphe 1 ci-dessus, y compris, le cas échéant, en instituant les règles et règlements nécessaires, demande en outre à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) d’appuyer pleinement, en particulier, la mise en œuvre des mesures reconduites au paragraphe 1 concernant les armes, dans la limite de ses capacités et de son mandat, tels que fixés dans la résolution 1739 (2007) et renouvelés dans la résolution 1880 (2009) et demande de plus aux forces françaises d’apporter leur appui à l’ONUCI à cet effet, dans les limites de leur déploiement et de leurs capacités;

4.    Exige à nouveau, en particulier, que les autorités ivoiriennes mettent fin sans délai à toute violation des mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1572 (2004), y compris celles dont le Groupe d’experts a fait état dans ses rapports du 21 septembre 2007 (S/2007/611), du 15 octobre 2008 (S/2008/598) et du 9 octobre 2009 (S/2009/521);

5.    Exige de toutes les parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou, et notamment des autorités ivoiriennes, qu’elles donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts initialement créé en application du paragraphe 7 de la résolution 1584 (2005), aux matériels, sites et installations visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1584 (2005), ainsi qu’à toutes les armes, munitions et matériels connexes où qu’ils se trouvent, y compris sans préavis et à ceux qui sont sous le contrôle d’unités de la Garde républicaine, et exige en outre qu’elles donnent accès dans les mêmes conditions à l’ONUCI pour lui permettre d’accomplir son mandat et aux forces françaises qui la soutiennent, comme il est dit dans les résolutions 1739 (2007) et 1880 (2009);

6.    Réaffirme que toute menace contre le processus électoral en Côte d’Ivoire, en particulier toute attaque contre ou toute atteinte portée à la Commission électorale indépendante chargée d’organiser les élections, ou à ses activités ou à celles des opérateurs visés aux paragraphes 1.3.3 et 2.1.1 de l’Accord politique de Ouagadougou, constitue une menace contre le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);

7.    Réaffirme également que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI ou des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur mentionné au paragraphe 23 de la résolution 1880 (2009) ou à son Représentant spécial, constituent une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);

8.    Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI ou des forces françaises qui la soutiennent, y compris le nom de ceux qui en seraient responsables, et demande également au Secrétaire général et au Facilitateur de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, toute atteinte ou entrave à leur action ou à celle des représentants spéciaux visés au paragraphe 7 ci-dessus;

9.    Prie tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise celui-ci à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire;

10.   Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts, tel que défini au paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006), jusqu’au 31 octobre 2010, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives nécessaires;

11.   Décide que le rapport visé à l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) peut contenir, selon qu’il convient, toute information ou recommandation en rapport avec la désignation éventuelle par le Comité de nouvelles personnes ou entités décrites aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), y compris des informations au sujet de personnes qui refusent au Groupe d’experts l’accès à des armes, à des munitions et à des matériels connexes;

12.   Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité un rapport de mi-mandat, au plus tard le 15 avril 2010, et de lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final écrit sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet, et prie également le Groupe d’experts d’inclure dans son rapport des informations précises sur les personnes qui lui refusent l’accès à des armes, à des munitions et à des matériels connexes;

13.   Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

14.   Prie également le Gouvernement français de lui communiquer, en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

15.   Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants de Côte d’Ivoire;

16.   Décide que les mesures visées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) ne s’appliquent pas aux importations destinées aux seules fins de recherche et d’analyse scientifiques en vue de faciliter l’établissement de données techniques précises sur la production de diamants en Côte d’Ivoire, sous réserve que ces travaux de recherche soient coordonnés par le Processus de Kimberley et autorisés au cas par cas par le Comité;

17.   Décide qu’une requête faite en application du paragraphe 16 sera soumise au Comité par le Processus de Kimberley et l’État Membre importateur, et décide de plus que l’État Membre importateur qui se voit accorder une dérogation en vertu du paragraphe 16 doit informer le Comité des résultats de ses travaux de recherche et les communiquer sans délai au Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire pour l’aider dans ses enquêtes;

18.   Demande instamment à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et réitérées au paragraphe 1 ci-dessus;

19.   Demande instamment également dans ce contexte à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la région, d’assurer:

–     La sécurité des membres du Groupe d’experts;

–     L’accès libre et immédiat du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de l’exécution de son mandat;

20.   Souligne qu’il est parfaitement prêt à frapper de sanctions ciblées les personnes que le Comité aura désignées et dont il serait établi notamment qu’elles ont:

a)    Menacé le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment en entravant la mise en œuvre du processus de paix défini dans l’Accord politique de Ouagadougou;

b)    Porté atteinte ou fait obstacle à l’action de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur, de son Représentant spécial en Côte d’Ivoire ou du Groupe d’experts;

c)    Été responsables d’obstacles à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent;

d)    Été responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire;

e)    Incité publiquement à la haine et à la violence;

f)    Agi en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);

21.   Décide de demeurer activement saisi de la question.

Rapport final du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire établi en application du paragraphe 11 de la résolution 1842 (2008) du Conseil de sécurité ( S/2009/521)

Ce rapport couvre les activités du Groupe d’experts depuis le 12 janvier 2009.  Le Groupe estime que « les nombreuses années de polarisation nord-sud ont introduit de nouvelles tensions politiques et économiques dans la crise ».  Il estime que « les risques de conflit nord-sud ont diminué », mais ajoute que « le nord du pays est divisé en une série de commandements politico-militaires qui se disputent (parfois violemment) le contrôle des ressources naturelles et du commerce ».  Il avertit que, « si la situation politique du pays venait à se détériorer, menaçant les intérêts économiques de certaines parties », on « ne peut exclure la possibilité d’une escalade rapide de la violence armée, en particulier dans le nord ».  En effet, explique-t-il, « malgré l’embargo sur les armes, les parties ivoiriennes dansle nord et le sud se réarment ou se rééquipent avec du matériel connexe ».

Le Groupe d’experts rappelle que, malgré ses demandes, les États Membres persistent à ne pas répondre entièrement aux demandes de renseignements qui leur sont adressées et recommande donc qu’ils prennent « les mesures appropriées pour répondre pleinement et en temps voulu à ses demandes de renseignements ».  Il présente ensuite une série de recommandations spécifiques concernant divers aspects de son mandat, à savoir: les armes, les finances, les diamants, l’aviation, les douanes et les sanctions individuelles.  Le Groupe d’experts se dit ainsi particulièrement préoccupé par le transfert systématique d’armes et de munitions du Burkina Faso vers les zones contrôlées par les « Forces nouvelles »dans le nord du pays.  Par ailleurs, il note qu’en l’absence de contrôles efficaces aux frontières, le trafic de diamants bruts peut se développer aisément de la Côte d’Ivoire vers le Burkina Faso et le Mali et pourrait aussi passer par la Guinée et le Libéria.

Déclaration

M. ILAHIRI A. DJÉDJÉ (Côte d’Ivoire) a exprimé sa « déception », en affirmant que l’adoption de la résolution « ne répond pas aux attentes » de son gouvernement.  Il a rappelé qu’en 2004, l’idée de sanctions contre la Côte d’Ivoire était « partie de l’Union africaine ».  Il a rappelé que « depuis quelques temps, la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et l’Union africaine demandent la levée des sanctions ».  C’est pourquoi, a poursuivi le représentant, la Côte d’Ivoire a saisi le 24 avril le Conseil de sécurité en vue de réexaminer les sanctions individuelles.  Il a en effet estimé que le processus de paix ivoirien « impose que les mesures prises à l’encontre de certains acteurs politiques ivoiriens soient revues en tenant compte du contexte actuel de paix et de réconciliation, et également de l’engagement résolu de ces personnalités dans la recherche de la paix et de la réconciliation ». 

La Côte d’Ivoire avait pensé pouvoir obtenir un engagement clair du Conseil de sécurité pour une levée des sanctions après les élections présidentielles » prévues le 29 novembre, a expliqué le représentant - « Les résolutions se succèdent et se ressemblent depuis 2004 alors que la situation n’a cessé de s’améliorer, ce qui montre, a-t-il fait observer, l’anachronisme de la décision prise aujourd’hui ».  Est-ce que les sanctions actuelles visent à punir des individus ou à ramener la paix? s’est-il interrogé.  Rappelant que les sanctions devraient avoir des buts clairement définis et ne devraient jamais être imposées à des fins de répression ou de représailles », le représentant de la Côte d’Ivoire a affirmé que le contexte de novembre 2004, date à laquelle la résolution 1572 avait été adoptée, a « énormément évolué et qu’il «n’y a plus de raison que les sanctions individuelles soient maintenues ».

Estimant que la prorogation pour une nouvelle période d’un an des sanctions « ne contribue pas à accompagner les Ivoiriens dans le processus de réconciliation », M. Djedje a déclaré que « compte tenu des blocages » que son gouvernement constate au niveau du Conseil de sécurité », son pays allait entreprendre des démarches auprès de la CEDEAO et de l’Union africaine pour obtenir « la levée immédiate des sanctions individuelles et la levée de l’embargo sur les armes dans les trois mois suivant la tenue des élections présidentielles ».

Informations de base

Le 15 novembre 2004, face à la reprise des hostilités en Côte d’Ivoire, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 1572 imposant un embargo sur les armes, le matériel militaire et toute forme d’assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires à destination de ce pays.  Cet embargo qui avait été décidé initialement pour 13 mois, a été périodiquement renouvelé depuis 2004.

Par la même résolution, le Conseil de sécurité avait décidé d’imposer des sanctions à l’encontre de personnes qui « font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire », qui « seraient reconnues responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire », qui « incitent publiquement à la haine et à la violence » ou violant l’embargo sur les armes.  Les sanctions consistaient pour tous les États Membres à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité créé pour les identifier, et à geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.  Ces sanctions, décidées initialement pour 12 mois, ont été périodiquement renouvelées depuis.

Quant à l’interdiction faite à tout État d’importer des diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire, elle a été prise initialement pour 90 jours, le 15 décembre 2005 par la résolution 1643 du Conseil de sécurité, qui se disait conscient que le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, comme les diamants, le commerce illicite de ces ressources, et la prolifération et le trafic d’armes et le recrutement et l’utilisation de mercenaires est l’un des facteurs qui contribuent à attiser et exacerber les conflits en Afrique de l’Ouest.  Cette mesure a été périodiquement renouvelée.

Au titre de la présente séance, le Conseil de sécurité était en outre saisi du rapport du Comité du Conseil créé par la résolution 1572.