Côte d'Ivoire: La loi d'amnistie promulguée
Le Président de la République a promulgué la loi d'amnistie votée le 6 août 2003 par 179 pour, 2 contre et 1 abstention à l'Assemblée Nationale, faisant d'elle la loi n=B0 2003-309 du 8 août 2003 portant amnistie.
- Loi portant amnistie
Article premier
La présente loi d'amnistie est adoptée dans l'esprit des accords de paix convenus dans le cadre de la crise survenue depuis le 19 septembre 2002.
CHAPITRE I:
CHAMP D'APPLICATION
Article 2
Sont amnistiées de plein droit, quels que soient leurs auteurs, co-auteurs ou complices, militaires ou civils, et quelles que soient leur nature et les peines qu'elles ont entraînées ou sont susceptibles d'entraîner, les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale, spécialement celles prévues et punies par les articles 158 à 168 du code pénal, commises par les nationaux ivoiriens se trouvant sur le territoire national ou en exil pendant les évènements cités à l'article 3.Sont également amnistiées, les infractions commises pendant la tentative de coup d'Etat des 18 et 19 septembre 2002 et la rébellion armée qui en a résulté, ainsi que les infractions militaires liées à tous les événements cités que sont l'insoumission, l'abandon de poste et la désertion. Sont aussi amnistiés les effets collatéraux des opérations de défense des institutions républicaines menées par les forces de défense et de sécurité.
Article 3
Sont couvertes par l'amnistie les infractions commises pendant les évènements:des 17 et 18 Septembre 2000 (Attentat contre l'autorité de l'Etat), des 24, 25, 26 et 27 Octobre 2000 (Atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'ordre public) des 4 et 5 Décembre 2000 (Trouble à l'ordre public), des 7 et 8 Janvier 2001(Attentat contre l'autorité de l'Etat et participation à une bande armée), du 10 février 2001(Attentat contre l'autorité de l'Etat et détention illégale d'arme, organisation d'une bande armée), des 18 et 19 Septembre 2002 (Attentat contre l'autorité de l'Etat, meurtre, participation à une bande armée).
Article 4
La présente loi d'amnistie ne s'applique pas:
a ) aux infractions économiques
b) aux infractions constitutives de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
c) plus particulièrement aux infractions qualifiées par le code pénal ivoirien de crimes et délits contre le droit des gens, crimes et délits contre les personnes, crimes et délits contre les biens, y compris les infractions spéciales prévues et punies par la loi n=B0 88-650 du 7 Juillet 1988 modifiée par la loi n=B0 89-521 du 11 mai 1989 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits agricoles et la loi n=B0 94-497 du 6 Septembre 1994 portant répression de l'exportation illicite de produits agricoles.
d) aux infractions visées par les articles 5 à 8 du Traité de Rome sur la Cour Pénale Internationale (CPI) et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
CHAPITRE II: EFFETS DE L'AMNISTIE
Article 5
L'amnistie éteint l'action publique, efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toutes les peines principales et complémentaires. Elle n'entraîne, ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni la restitution des confiscations déjà exécutées.
Article 6
Aucune poursuite pénale ne peut être initiée pour les faits couverts par l'amnistie et découverts ou révélés après la promulgation de la présente loi, sauf les cas d'infractions continues, après un délai de deux mois.
Article 7
Les dispositions pertinentes de l'article 108 du code pénal restent applicables a tous les bénéficiaires de la présente loi d'amnistie, sauf les conséquences à tirer de l'annulation des poursuites et condamnations disciplinaires ou professionnelles quant à la réintégration et à l'insertion des personnes amnistiées.
Article 8
Les juridictions d'instruction et de jugement saisies de faits entrant dans le champ d'application de la présente loi devront ordonner le dépôt des procédures au greffe.
Article 9
Les personnes détenues dans le cadre de ces procédures sont mises en liberté conformément aux règles applicables. Les personnes condamnées mais non détenues ne pourront être astreintes à l'exécution des condamnations.Les poursuites relatives aux faits amnistiés par la présente loi non encore exercées ne pourront plus l'être.
CHAPITRE III: INDEMNISATION DES VICTIMES
Article 10
Au nom des exigences de la réconciliation et de l'obligation de solidarité nationales, l'Etat a le devoir de pourvoir, par toutes les voies appropriées, à la réparation des dommages résultés des infractions amnistiées par la présente loi. Les modalités d'indemnisation, de réparation et de réhabilitation seront fixées par la loi.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Il est interdit à tout magistrat et à tout fonctionnaire de rappeler ou de laisser subsister, dans un dossier administratif ou dans un dossier de procédure judiciaire, les condamnations, les déchéances et mesures disciplinaires effacées par l'amnistie.
Article 12
Le gouvernement devra établir la liste des personnes concernées par l'amnistie et tenir le parlementaire informé de l'exécution des Accords de Paix, notamment en ce qui concerne le programme de regroupement, de désarmement et de réinsertion des combattants dans les lieux définis ainsi que l'achèvement du redéploiement de l'administration publique sur toute l'étendue du territoire national.